Forfait heures ou forfait jours, Quelles différences?

You are currently viewing Forfait heures ou forfait jours, Quelles différences?

Nouvelle classification, comment décider de la signature ou non de l'avenant proposé?

Aujourd’hui les Cadres classés position I et II sont chez Schneider Electric au forfait Heures alors que les cadres en position IIIA et IIIB sont au forfait Jours.

Vous avez reçu votre classification suivant la nouvelle convention collective de la métallurgie, et votre RH vous a annoncé un changement de forfait.

Votre statut change, vous n’êtes pas cadre, vous allez le devenir, ou inversement, qu’est-ce qui change pour vous?

Face aux légitimes questions suscitées par ces changements, il est bon de rappeler quelques principes essentiels :

  • Vous pouvez contester votre classification, et demander des explications à votre manager
  • Vous avez le droit de refuser de signer l’avenant qui vous sera proposé
  • La direction s’engage à n’exercer aucune pression pour vous forcer la main
  • Les non-signataires de l’avenant rentrent dans des « groupes fermés » et continuent à bénéficier de leurs « conditions actuelles », tant qu’ils restent dans le même poste… mais les OATAM cotés cadres perdront malgré tout les AG et la prime d’ancienneté, sans avoir accès à la part variable STIP !
Inacceptable pour la CGT!

Il revient à chacun de se décider, en connaissance de cause, après analyse des impacts positifs et négatifs du changement proposé

  • Les syndicats sont mobilisés pour vous aider à comprendre les évolutions et veiller au bon respect des engagements de la direction et signalez-nous tout abus dont vous auriez connaissance !

Quelques points de repère utiles

information
  • OATAM acceptant de passer « cadre forfait-heures » (F11)
    • vous perdez AG et le montant prime d’ancienneté est est intégré ausalaire de base du 31/12/2023 mais obtenez une part variable (STIP) de 3%
    • vos indemnités de déplacement sont fortement réduites
    • vous conservez vos horaires de travail, mais la différence entre 39,5h et 38h est déclarée par SE en heures supplémentaires et défiscalisée dans votre fiche d’impôts. Pour obtenir le paiement d’heures supplémentaires, vous devrez justifier de plus de 39h30 en moyenne sur l’année exécutées à la demande du hiérarchique
  • I&C forfait-heures acceptant de passer « cadre forfait-jours » (F12 et au-delà)
    • vous perdez les demi-journées compensées, mais étant géré « à l’objectif » vous bénéficiez d’une « large autonomie dans l’organisation de votre travail et de vos horaires »… à condition bien-sûr d’oser faire usage de cette liberté !
    • vous perdez la défiscalisation des heures supplémentaires Fillon (i.e. prélèvements à la source en décembre plus faibles que les autres mois)
  • I&C acceptant le passage « non-cadre » (E10 et moins)
    • vous perdez votre STIP mais bénéficiez des Augmentations Générales, de la prime d’ancienneté et de meilleures indemnités de déplacement
    • vous avez droit à la demi-journée compensée mensuelle

Que dit le code du travail?

À qui s'applique-t-il ?

arrow-circle-down

Mis à jour 10/2023

L’article L. 3121-64 du Code du travail renvoie à l’accord d’entreprise (ou assimilé ; voir no510-10) ou, à défaut, à la convention collective ou un accord de branche le soin de déterminer les catégories de salariés pouvant relever du forfait annuel en heures.

Sachez-le L’accord d’entreprise (ou assimilé) peut élargir le champ d’application du forfait annuel en heures fixé par la branche ou le restreindre, car ses dispositions priment sur les secondes.

Si l’accord d’entreprise (ou assimilé) ou, à défaut, la convention collective ou un accord de branche réserve l’application du forfait aux collaborateurs remplissant des conditions spécifiques (exemple : niveau de rémunération), celles-ci doivent être respectées. Il n’est pas possible d’y déroger même avec l’accord du salarié (Cass. soc., 4 nov. 2015, no 14-25.745 ; voir no360-10). Il s’agissait dans cette affaire de forfaits hebdomadaires en heures. Mais cette solution est également applicable aux forfaits annuels en heures.

Sur les sanctions encourues, voir ci-dessous « Quelles sont les sanctions encourues par l’entreprise en cas de non-respect des conditions d’application ou d’irrégularités des forfaits annuels en heures ? »

Les dispositions de l’accord collectif doivent bien entendu respecter le cadre imposé par l’article L. 3121-56 du Code du travail selon lequel peuvent seulement relever d’un forfait annuel en heures :

  • les cadres « dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés » ;
  • et les salariés, non-cadres, « qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ». Sur la portée relative de cette autonomie, voir ci-dessous.

Sachez-le Ces dispositions ne font plus référence aux non-cadres « dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée ». Cela exclut désormais la mise en place de forfaits annuels en heures pour les non-cadres « itinérants » qui ne sont pas vraiment libres de leur emploi du temps, même si leurs horaires ne sont pas précisément quantifiables à l’avance.

Si l’accord étend le champ d’application des forfaits annuels en heures à des catégories de collaborateurs ne remplissant pas les critères fixés par l’article L. 3121-56 du Code du travail, ses dispositions sont selon nous inopposables aux intéressés ainsi que, par ricochet, leur convention individuelle. Cette anomalie rédhibitoire nécessite une révision de l’accord.

Par ailleurs, une fois cette dernière effectuée, les anciennes conventions devront selon nous être remplacées par de nouvelles, car l’article 12 de la loi no 2016-1088 du 8 août 2016 ne permet la poursuite des anciennes dans un tel cas de figure.

En pratique, le forfait annuel en heures s’adresse à des salariés relativement autonomes, dont l’on sait qu’ils peuvent accomplir fréquemment des heures supplémentaires et qui appartiennent à un service où chaque collaborateur est astreint à des impératifs qui lui sont propres et individualisés.

1. Quels sont les cadres concernés ?

arrow-circle-down

Les forfaits annuels en heures peuvent être appliqués à tous les cadres dont l’horaire n’est pas calé, compte tenu de leur mission, sur celui de leurs équipes. À la lettre du texte, la qualité de cadre semble suffire. Pour déterminer quels sont les collaborateurs concernés, il convient, selon nous, de se référer à la définition donnée par les accords collectifs dont relève l’entreprise.

À la différence des conditions requises pour relever des forfaits annuels en jours (voir no360-50), et contrairement aux non-cadres, il n’est par ailleurs pas nécessaire que les intéressés soient très autonomes dans la gestion de leur temps. Celle-ci peut être toute relative.

S’agissant des cadres, les forfaits annuels en heures visent en pratique principalement ceux qui travaillent au sein d’une collectivité de travail sans être soumis au même horaire que les autres salariés, soit parce qu’ils ont un horaire qui leur est propre, soit parce qu’ils sont soumis constamment à des variations individuelles aléatoires et imprévisibles (chercheurs, journalistes, informaticiens).

Le forfait annuel en heures peut par exemple viser les cadres dont l’autonomie n’est pas entièrement maîtrisée, c’est-à-dire ceux qui sont seulement autonomes dans leurs fonctions. Cette autonomie consubstantielle au poste conduisant principalement à des horaires par nature non prédéterminés.

2. Quels sont les salariés non-cadres concernés ?

arrow-circle-down

L’article L. 3121-56 du Code du travail étend l’application des forfaits annuels en heures aux collaborateurs non-cadres, lesquels doivent, contrairement aux cadres, être autonomes dans l’organisation de leur emploi du temps.

Peu importe que leurs horaires soient contrôlables, voire même qu’ils soient imposés pour partie par leur employeur (voir ci-dessous sur ce dernier point). Contrairement à l’ancien article L. 3121-51, l’article L. 3121-56 du Code du travail ne vise plus les non-cadres dont « la durée du temps de travail ne peut être précisément quantifiée à l’avance ». En conséquence, les accords conclus postérieurement à la loi du 20 août 2008 ne peuvent plus étendre le bénéfice des forfaits annuels en heures à des salariés non-cadres dont les horaires ne sont pas prédéterminables, dès lors qu’ils ne sont pas autonomes dans la gestion de leur temps.

Ainsi, par exemple, des livreurs, des techniciens de maintenance, dont les « visites » et interventions sont organisées et imposées par l’entreprise ou par les demandes des clients, sont désormais exclus de ces forfaits. Seule voie pour eux, le forfait hebdomadaire ou mensuel en heures (voir no360-10).

Sachez-le Les dispositions conventionnelles relatives aux forfaits annuels en heures conclues avant le 21 août 2008 restent en vigueur (L. no 2008-789, 20 août 2008, art. 19, III). Il en résulte que les forfaits annuels en heures peuvent continuer à s’appliquer à des salariés itinérants dont les horaires ne sont pas prédéterminables, mais qui ne sont pas autonomes dans la gestion de leur temps si d’anciennes dispositions conventionnelles continuent à l’autoriser.

3. Faut-il obtenir l'accord de chacun des salariés concernés ?

arrow-circle-down

Le forfait annuel en heures doit être impérativement formalisé par écrit (C. trav., art. L. 3121-55).

Les mentions portées par l’employeur sur le bulletin de paie sont insuffisantes. Dans un tel cas, la convention est considérée comme nulle et inopposable (Cass. soc., 4 nov. 2015, no 14-10.419). Voir no360-50.

Sachez-le Il s’agissait dans cette affaire d’une convention de forfait en jours, mais cette solution est applicable également aux forfaits annuels en heures.

Cette formalisation peut se faire soit dans le cadre de la clause durée du travail du contrat initial, soit sous forme d’une convention individuelle de forfait (voir no360-45).

4. Comment rédiger la clause contractuelle ou la convention individuelle de forfait annuel en heures ?

arrow-circle-down

Mis à jour 07/2022

La contractualisation du forfait annuelle en heure peut prendre la forme d’une clause spécifique insérée dans le contrat de travail ou d’une convention individuelle séparée signée par le salarié.

Il convient dans les deux cas de respecter la procédure éventuellement fixée par l’accord collectif relatif au forfait annuel en heures, lequel doit préciser les caractéristiques principales de ces clauses et de ces conventions individuelles (C. trav., art. L. 3121-64).

5. Forfait heures : Que dit la NCCM ?

arrow-circle-down

Article 102. Convention de forfait en heures sur l’année

Article 102.1. Champ d’application

Conformément à l’article L. 3121-56 du Code du travail, une convention individuelle de forfait en heures sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

– les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire

collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

– les autres salariés, dès lors qu’ils disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps.

Peut conclure une convention de forfait en heures sur l’année, le salarié dont la présence dans l’exercice de ses fonctions est nécessaire pendant un volume horaire quantifiable par avance, mais dont l’horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui lui sont confiées et qui dispose d’une autonomie dans l’organisation de son emploi du temps par rapport aux horaires auxquels sont habituellement soumis les Équipes, services ou ateliers et/ou Équipements auxquels il est affecté. Dans le cadre de l’exécution de sa convention de forfait, le salarié adapte son volume horaire de travail, au cours de chaque journée travaillée, aux besoins des missions qui lui sont confiées.

6. Forfait Jours : Que dit la NCCM ?

arrow-circle-down

Article 103. Convention de forfait en jours sur l’année

Article 103.1. Champ d’application

En application des articles L. 3121-63 et suivants du Code du travail, une convention individuelle de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés suivants :

  1. les salariés relevant des groupes d’emplois F, G, H et I de la classification de la métallurgie, qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  2. les autres salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Une convention de forfait en jours sur l’année peut être conclue avec les salariés visés ci-dessus, dont le volume horaire de travail ne peut être prédéterminé en raison de la nature des missions qui leur sont confiées à condition qu’ils disposent d’une autonomie leur permettant d’adapter, chaque jour, leur temps de travail aux besoins des missions qui leur sont confiées.

Cette autonomie consiste en la possibilité, pour le salarié, d’adapter le volume de son temps de travail et la répartition de ce temps au sein de chaque journée, en cohérence avec le niveau de ses responsabilités et de ses contraintes professionnelles.

En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d’heures d’arrivée et de départ.

Lorsque l’employeur propose la conclusion d’une convention de forfait en jours sur l’année à un salarié visé au 2. ci-dessus, il lui précise, par tout moyen, l’autonomie dont il dispose, laquelle doit répondre aux critères Énoncés aux deux alinéas précédents.